De
la responsabilité du fournisseur d'accès
Le problème ? en réalité,celui des
droits et obligations du fournisseur d'accès, au sens de la loi de 1881. Selon les
commentateurs de la loi, sa situation est originale. Il se trouve placé, "entre le
marteau et l'enclume". C'est-à-dire, entre l'utilisateur (celui qui consulte un site
web, vous, moi, n'importe quel visiteur), dont le fournisseur d'accès permet la rencontre
et le fournisseur de service, c'est-à-dire quelqu'un comme moi (Créateur du site et
auteur des informations circulant sur le réseau). En outre, s'ajoute encore à ses
différents acteurs, l'opérateur des télécommunications, c'est-à-dire quelqu'un comme
France Télécom, dont le rôle se borne à une obligation de prestation de transport de
l'information (toutefois, cela n'est vrai que lorsque cet intervenant n'agit qu'en tant
que fournisseur de prestation de transport et non lorsque ce dernier offre des services
accessoires de création de pages perso, comme le fait wanadoo (France Télécom dans sa
fonction de fournisseur d'accès, et organisateur ou promoteur de News Group).
Le "provider" ou fournisseur d'accès, personne publique (université, etc. ..,
ou privée, société commerciale ou association, est ,selon la tendance actuelle ,
susceptible de plus en plus, d'engager sa responsabilité, parce que les tribunaux
considèrent qu'il ne peut se désintéresser des informations dont il rend possible
l'accès.
Il est en somme considéré, comme responsable, au même titre que son voisin,:"Le
responsables de messageries roses".
Pour aller droit au but, l'exonération de la responsabilité pénale du fournisseur
d'accès ou "providrer",est envisageable, dès lors qu'il peut démonter
l'incapacité de contrôler l'ensemble des messages figurant dans les news group et qu'il
n'a pas pu permettre la diffusion de ces derniers "sciemment"(1), c'est-à-dire,
en pleine connaissance de cause.
Je compléterai, ultérieurement cet article, il y a bien d'autres choses à ajouter sur
les conditions d'engagement de la responsabilité des uns et des autres.
(1) L' article 227-24 du
nouveau code pénal exonère de responsabilité pénale, en matière de délits de presse,
tous ceux qui n'ont pas eu l'intention de les commettre, sauf cas d'imprudence,
négligence, ou encore mise en danger d'autrui.
F. J.
http://www.villageois.com/anpe/fabricejoulin/
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