L'Echo du Village

La loi de 1881 et l'INTERNET

(ou le cadre législatif régulateur
du Net en France)
Le Net est plus réglementé qu'on ne le croit

A quoi sert elle ?

Cette loi proclame affirme et réglemente la liberté d'expression, en particulier sur le plan pénal et administratif.

Elle vise:

A protéger la liberté d'expression et l'ordre social, comment ? En instituant le délit de fausse nouvelle par le biais d'une liste de publications qui sont interdites et en sanctionnant le racisme, la discrimination et le négationnisme;

A protéger l'ordre public, en réprimant l'apologie d'infractions diverses ou l'appel à les commettre;

A protéger les institution de la République et au delà (par exemple en réprimant les offenses faites au Président de la République et les délits commis à l'encontre de Chefs d'État et diplomates étrangers, atteintes au moral des armées, et diffamations proférées à l'égard des corps constitués et administrations;

A protéger les personnes, en leur accordant un droit de réparation immédiat dans la presse, sous la forme d'un droit de réponse, d'une part, et en instituant une répression pénale en cas de diffamations et injures.

Enfin on peut signaler, que la commission des infractions suivantes: atteintes à l'intimité de la vie privée, outrages aux bonnes mœurs, et atteintes à l'indépendance de la justice, suivent exactement les même règles sur le plan de la responsabilité des auteurs que celles prévues par la loi du 18 Juillet 1881.


Quel est le fait matériel qui rend applicable les sanctions prévues par ce texte ?

Il s'agit de la publicité, le fait de publier (c'est-à-dire de rendre publiques photos, écrits, paroles qui portent atteintes aux personnes visées ci-dessus).


A quels types de supports s'applique-t'elle ?

Les affiches, les discours tenus en public, la presse écrite, la photographie, la radio, les disques phonographiques, le cinéma, les moyens de communication audiovisuelle.


Qu'entend-on par moyens de communication audiovisuelle ?

Au sens de l'article 2 de la loi 30 Septembre 1986 qui régit la matière (1), on entend par moyens audiovisuels : "Toute mise à disposition du public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée".

C'est donc le caractère public de la communication qui peut-être retenu comme critère à l'application d'éventuelles poursuites et répressions applicables à cette matière, à chaque fois que la liberté d'expression a été outrepassée en commettant un des délits énumérés plus haut.


Quand y-a-t'il communication audiovisuelle
publique ?

Il y a communication audiovisuelle publique (2), lorsque le message est destiné au public en général, et à des catégories de public, c'est-à-dire un ensemble d'individus indifférenciés sans que son contenu soit fonction de considérations fondées sur la personne et que le message transmis à l'origine mis à la disposition de tout usager du service, à titre gratuit ou onéreux.

Dans la même circulaire, il est également expressément prévu que parmi les services mis à la disposition des usagers, on trouve: " les services télématiques, c'est-à-dire des services par lesquels chaque utilisateur interroge lui-même à distance un ensemble d'écrits, de sons, d'images ou de documents ou messages audiovisuels de toute nature, et ne reçoit en retour que les éléments demandés ou, le cas échéant, crée des messages inédits accessibles aux autres usagers "

Qu'est qu'un caractère privé

Quand y-a-t'il un caractère privé de la correspondance (de "communication avec les autres", nous sommes d'accord)  ?

Il y a correspondance privée: lorsque le message est exclusivement destiné  à une ou plusieurs personnes physiques (vous et moi en tant qu'individu) ou morales (sociétés, associations, etc.) déterminées (Homme de 43 ans résidant à tel endroit) et individualisée (Fabrice JOULIN).

EN RESUME

Il existe bien une législation du Net et non une législation particulière au Net, applicable aux Providers (ou fournisseurs d'accès comme "le village") et aux fournisseurs de services (c'est-à-dire, vous amis villageoises et villageois, en tant que titulaires de sites dont les messages sont destinés à titre onéreux ou gratuit aux utilisateurs (c'est-à-dire aux visiteurs, à ceux qui vous voient, vous entendent, vous lisent). Et cette législation par rapport à la liberté d'expression, marque les limites de celle-ci, en protégeant la liberté des autres dès lors que vous rendez publique, par le biais de votre site, vos états d'âmes en commettant un des délits énumérés dans ce document.

 

En conséquence tout ce qui vient d'être dit sont exclus du champ d'application de la loi de 1881 et des autres textes qui la complètent sur le terrain du Web.

 

Le courrier électronique et les "mailing lists", c'est-à-dire vos E-mail et vos correspondance en tant qu'adhérent d'une liste à thème qui vous permet de recevoir vous et seulement les adhérents de la liste des messages, et ceci en raison du caractère privé dans les deux cas des messages publiés.

A l'inverse, rentrent dans le champ d'application des textes concernés en raison de leur caractère publique, les "news groups" et les sites web, puisqu'ils s'adressent à tous et à personne en particulier.

Dans ces conditions chers concitoyens, gare aux excès de langages, publicités mensongères et autres "libertés d'expression mal comprises". Vous voilà désormais avertis.

Enfin ce serait une erreur de croire que votre positionnement à l'étranger vous éviterait les foudres du juge Français. Sachez que dans ce domaine, il se reconnaît compétent dans le cadre de L'article 133-2 du code pénal (3). En clair, à partir de ce texte, il semble que la simple réception par un utilisateur de l'Internet en France rend la loi pénale française applicable à l'auteur du message auquel il a eu accès (qu'il soit à l'étranger ou pas). Et cela est d'autant plus vrai lorsqu'il existe des conventions d'entraides judiciaires, entre les États, et un peu moins vrai lorsqu'elles n'existent pas.

Fabrice Joulin

Juriste, Contrôleur de gestion, Formateur, Analyste programmeur (au chômage partiel, pour le moment) http://www.villageois.com/anpe/fabricejoulin/

Avis à la population du Village

Réagir

Retour à la page d'accueil

fjoulin.gif (8887 bytes)

 

Comme annoncé dans l'édito  de ce numéro et dans l'Écho du Village de la semaine dernière, l'inquiétude est grande chez les hébergeurs.
Notre consultant Fabrice Joulin va peu à peu poser pour nous le cadre législatif français, dans lequel doit s'épanouir Le Village.

 

Avant de répondre à la question: "Le Village est-il en danger ?", il convient de savoir de quoi l'on parle.

La Société Cyberbrain, promoteur du Village s'accomode comme il peut de ce cadre législatif français dont elle ressort...

Ce cadre est-il adapté?
A quels objectifs? Faut-il l'adapter? Quelles sont les références?
Qui doit faire référence?

Et,  pour aujourd'hui, quel est l'avenir des Communautés virtuelles francophones d'émanation française, européenne, et d'ailleurs ?

Le développement et la maintenance du Village prennent un temps incompressible et parfois exhorbitant au "Conseil Municipal".
Il  paraît totalement déraisonnable à celui-ci de surveiller plusieurs milliers de sites, des forums de discussions plus ou moins formels, pour couper la chique à un "indésirable" sur ordre et de manière instantanée.
De plus, une telle pratique peut dégénérer, dériver facilement  !!!

 


 

Pour mémoire, cet article, comme les autres est archivé régulièrement sur le site de Fabrice joulin , vous pourrez donc le télécharger ou le consulter à tout moment si vous le souhaitez.

 


 

Dans les prochains articles, Fabrice Joulin essaiera de nous permettre de  situer la responsabilité des uns et des autres (les acteurs de la Toile), nous verrons ensemble la question du statut des sites web. Nous aborderons les questions relatives au copyright, etc.

 

 

 


 

 

 

(1) Le texte renvoie pour ce qui est de la responsabilité des contrevenants à la loi de 1881 laquelle loi inclut expressément dans son article 23 les moyens audiovisuels dans le champ d'application des délits de presse

(2) Au sens de la circulaire prise en application de l'article 43 du décret du 30 Septembre 1986 qui régit le système déclaratif applicable à certains.

(3) La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la république dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire (exemple: une personne en France fait l'objet de diffamation, via un site WEB perso ou non situé à l'étranger, mais visible en France).