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Fabrice Joulin nous fait une visite commentée du site de Delphine Maillet, (Avocate à la cour) et il ne saurai trop  vous recommander, à vous qui devez vous intéresser aux relations du droit et de la propriété industrielle, d’aller y faire un petit tour, ne serait-ce que pour éviter de faire quelques bêtises en construisant votre site !!!
J’ai relevé, en particulier, un article dédié : aux critères de la contrefaçon en " ligne "...

Cet article serait plutôt plus intéressant par ce qu’il ne dit pas que par ce qu’il dit...

En effet, des étudiants avaient envisagé de sonoriser des pages web de leur site, par téléchargement de fichiers numérisés, et reproduisant des œuvres musicales appartenant à autrui, sans l’accord de ces derniers, bien sûr.

Tiens, tiens … J’avais exactement eu cette idée dont je m’étais entretenu avec certains d’entre vous comme notre ami Éole pour ne pas le nommer, leur donnant sous forme d’avis quelques éléments de solution dont je n’avais pas encore eu le temps de vérifier la pertinence juridique.

En effet sur mon site, j’ai mis au point un programme qui permet sur chaque changement d’images sélectionnées dans une liste, de changer de thème musicale. J’aurais aimé ainsi, associer la mer de Charles Trenet ou encore Belle île de Laurent Voulzy aux photographies de la mer que j’ai prises en Charentes Maritimes, tandis qu’une musique de type chants grégoriens aurait agrémenté la visite d’églises ou de monuments religieux du Poitou, une chanson du groupe Malicorne aurait accompagné la visite d’un moulin poitevin etc.. Mais voilà en tant que juriste, je savais qu’à partir du moment où l’accès à ma page Web Photos des " Charentes " aurait été d’accès libre, il m’aurait été impossible de le faire sans risquer d’encourir les poursuites diligentées par les producteurs ou auteurs de ses œuvres, donc par les propriétaires des droits.

J’avais donc imaginé, de faire une double page, l’une d’accès libre ou le seul son diffusé aurait été celui du cliquetis d’un appareil photo qui se serait déclenché à chaque fois que le visiteur aurai sélectionné le nom d’une photo dans le menu de sélection , et l’autre d’accès restreint et conditionné à une demande par mail d’un mot de passe qui aurait été attribué à posteriori aux demandeurs, selon mon bon vouloir. Un peu comme le fait de vous confier mes clefs d’appartement vous permettant en mon absence de venir chez moi pour y écouter mes disques et en copier quelques titres d’une façon purement privée.

Et voici qu’au cours de ma visite chez notre amie Delphine Maillet, je tombe sur cet article qui me confirme qu’il semblerait que le scénario que j’avais imaginé était bel et bien la solution possible à mon dilemme.

Vous trouverez ci-contre en bleu cette solution commentée par notre amie Delphine.

Petite parenthèse Ayant mis, environ cinq semaines, pour mettre au point mon code association Images/sons/commentaires sur image, en toute amitié, je vous propose de le mettre à la disposition de tous ceux qui m’en feront par écrit la demande, moyennant l’affichage de l’une de mes bannières sur leur site et un petit commentaire qui rappellera que ce code a été réalisé par mes soins.

Merci à Delphine pour l’avis qu’elle nous donnera sur l’hypothèse que j’ai envisagée, ci-dessus, et qui semble se déduire des commentaires, ci-dessous . Et, tout juriste que je suis, j’ose déclaré qu’on est jamais trop prudent et que deux avis valent mieux qu’un seul. Voyez donc la condamnation de ces étudiants sous astreinte de 10.000, 00 Francs par jour.

Enfin, j’espère qu’elle me pardonnera d’avoir reproduit son article, sans avoir pu lui demander par avance.

Delphine, ne me faîtes surtout pas de procès, surtout quand la " musique " , non pardon, la cause est bonne.

 

 

Au menu du site de Delphine Maillet, vous trouverez également des éléments de jurisprudence forts intéressants, en particulier celui concernant : " l'application des principes généraux du droit d'auteur aux sites numériques qualifiés de " privés " par leurs propriétaires ", et qui nous permettent d’y voir plus clair sur ces questions.

Son mémoire vous aidera également, pour ceux qui le souhaitent, à vous faire une idée sur les droits d’auteur, et en particulier sur les conditions d’acquisitions des droits numériques. Un peu ardu sur le plan technique, non intéressés par le sujet s’abstenir. Franchement, j’ai aimé.

On y trouve également un modèle de contrat dans lequel : la règle de la détermination écrite de l'étendue des droit cédés n’est pas applicable. Un peu " hard " par les mots et concepts, mais très " soft " sur le contenu.

Enfin, pour ceux qui ont des protections à envisager dans leur communication avec les autres au moyen de la cryptographie (en clair : Je ne veux pas que tu m’espionne, alors je code mes informations en les cryptant avec des signes bizarres), il y a matière à apprendre.

Bravo Delphine (et bises à vous de la part de tous les villageois heureux du savoir que vous leur apportez. Continuez à éclairer les internautes de vos lumières ! ).

 

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CRITÈRES DE LA
CONTREFAÇON "EN LIGNE"

DEUX ORDONNANCES DE RÉFÉRÉ DU 14 AOÛT 1996 (TGI PARIS)
(commentaire)

STES ART MUSIC France et Autres c/ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS et Autres et STES ÉDITIONS MUSICALES POUCHENEL et Autres c/ÉCOLE CENTRALE DE PARIS et Autres

Par une motivation identique, ces deux ordonnances ont caractérisé pour la première fois en France, les éléments de la contrefaçon par numérisation et mise " en ligne " d'œuvres protégées, validant au préalable les procédés de constatation des faits utilisés par les agents assermentés de l'Agence pour la Protection des Programmes.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Deux élèves de grandes écoles avaient numérisé des extraits d'œuvres musicales françaises, avant de les utiliser dans le cadre de pages " personnelles " du serveur WEB mis à leur disposition par les établissements.

Aucune autorisation n'ayant été sollicitée auprès des titulaires de droits d'auteurs, ceux-ci assignèrent tant les étudiants que les chefs d'établissement.

LES MOYENS DE DROIT SOULEVÉS :

Les défendeurs tentèrent d'échapper à la condamnation en avançant plusieurs arguments.

  • L'IRRÉGULARITÉ DES MÉTHODES DE CONSTATATION DE L'INFRACTION

Le premier avait trait à la régularité, contestée en l'espèce, des méthodes de constatation de l'infraction mises en œuvre par les agents de l'A.P.P.

Ceux-ci, en effet, avaient utilisé une méthode de recherche " active ", de sorte que moteurs de recherches et liens hyper-texte avaient fini par les conduire sur les " pages privées " des étudiants, lesquels invoquèrent la violation de leurs " domiciles virtuels " privés.....

Ils faisaient principalement valoir la nullité des procès verbaux, en l'absence d'autorisation du Président du T.G.I. de pénétrer sur ces pages.

Éludant la question, le Magistrat ne s'arrêta pas à l'argument et renvoya les parties à se pourvoir sur le fond à ce sujet.

Sans doute aurait-il été obligé de se prononcer si des mots de passe avaient protégé l'accès aux pages privées, obligeant les agents de l'A.P.P. à un acte positif de violation, par analogie à une sorte d'effraction.

Dans ce cas en effet, l'atteinte à la vie privée eut été manifeste, impliquant un rejet de la preuve ainsi obtenue.

En l'absence de dispositif de " verrouillage ", au contraire, l'accès aux pages privées est laissé ouvert pas leurs propriétaires eux-mêmes. L'atteinte ne paraît pas pouvoir être invoquée.

  • LA CONTESTATION DE L'EXISTENCE D'UNE CONTREFAÇON

Le second argument portait sur la caractérisation de la contrefaçon elle-même.

Les étudiants faisaient valoir que la numérisation des œuvres musicales était licite puisque destinée à un usage privé, et arguaient en outre qu'il n'avaient commis aucun acte positif d'émission, le public devant télécharger l'œuvre pour y avoir accès.

Ce faisant, ils sollicitaient le bénéfice de l'exception de " copie-privée ", tirée de l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le moyen de défense ne fut pas retenu, conformément à une solution maintenant classique du droit d'auteur selon laquelle le seul fait de permettre à un public (potentiel) un accès à l'œuvre constitue un acte de contrefaçon.

LA MISE HORS DE CAUSE DES FOURNISSEURS DE "MOYENS MATÉRIELS"

Quant aux Professeurs responsables des départements informatiques des deux écoles, ils obtinrent leur mise hors de cause, exposant n'avoir aucune responsabilité dans l'utilisation des moyens informatiques ayant permis la contrefaçon.

Cette mise hors ce cause " inconditionnelle " appelle un commentaire.

Rappelons en effet, dans le même ordre d'idée, qu'une ordonnance de référé du 12 Juin 1996, rendue sur l'assignation de l'Union Des Étudiants Juifs de France de 9 fournisseurs d'accès, a décidé que ceux-ci ne pouvaient se voir imposer une obligation de contrôle systématique des informations disponibles sur le réseau.

Il ne faut cependant pas déduire de ces décisions l'irresponsabilité de principe des fournisseurs de moyens matériels nécessaires aux réseaux numériques.

Ceux-ci, en effet, doivent être en mesure de mettre fin à ces moyens dès qu'ils sont avertis d'une violation de la loi, et s'efforcer de contrôler les activités de leurs clients.

En fin de compte, les Écoles et étudiants concernés, dont la bonne foi avait été démontrée, ayant, dès avant le prononcé de la décision, pris des mesures rendant inaccessibles les sites litigieux, il leur fut simplement interdit de mettre leurs pages privées à disposition des utilisateurs du réseau Internet, sous astreinte de 10 000 francs par infraction constatée à l'avenir.

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Ce site vous est proposé par

Delphine Maillet

DEA de Propriété Littéraire, Artistique et Industrielle,
Avocat à la Cour,
Email :
maillet@dafweb.com

Votre ami et serviteur

Fabrice JOULIN

E-Mail: Fabrice.JOULIN@wanadoo.fr
Sites: http://www.villageois.com/anpe/fabricejoulin/
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