| Jai relevé, en particulier, un article dédié : aux
critères de la contrefaçon en " ligne "... Cet article est encore plus
intéressant par ce quil ne dit pas que par ce quil dit...
En effet, des étudiants avaient envisagé
de sonoriser des pages web de leur site, par téléchargement de fichiers numérisés, et
permettant ainsi de reproduire des uvres musicales appartenant à autrui, sans
laccord de ces derniers, bien sûr....
Tiens, tiens
Javais exactement
eu cette idée dont je métais entretenue avec certains dentre vous, comme
notre ami Éole pour ne pas le nommer, leur donnant sous forme davis quelques
éléments de solution dont je navais pas encore eu le temps de vérifier la
pertinence juridique.
En effet sur mon site, jai mis au
point un programme qui permet sur chaque changement dimages sélectionnées dans une
liste, de changer de thème musicale. Jaurais aimé ainsi, associer la mer de
Charles Trenet ou encore Belle île de Laurent Voulzy aux photographies de la mer que
jai prises en Charentes Maritimes, tandis quune musique de type chants
grégoriens aurait agrémenté la visite déglises ou de monuments religieux du
Poitou, une chanson du groupe Malicorne aurait accompagné la visite dun moulin
poitevin etc.. Mais voilà en tant que juriste, je savais quà partir du moment où
laccès à ma page Web Photos des " Charentes " aurait été
daccès libre, il maurait été impossible de le faire sans risquer
dencourir les poursuites diligentées par les producteurs ou auteurs de ses
uvres, donc par les titulaires des droits.
Javais donc imaginé, de faire une
double page, lune daccès libre ou le seul son diffusé aurait été celui du
cliquetis dun appareil photo qui se serait déclenché à chaque fois que le
visiteur aurai sélectionné le nom dune photo dans le menu de sélection , et
lautre daccès restreint conditionné à une demande par mail dun
mot de passe qui aurait été attribué à posteriori aux demandeurs, selon mon bon
vouloir. Un peu comme le fait de vous confier mes clefs dappartement vous permettant
en mon absence de venir chez moi pour y écouter mes disques et en copier quelques titres
dune façon purement privée.
Et voici quau cours de ma visite chez
notre amie Delphine
Maillet, je tombe sur cet article qui me confirme quil semblerait que le
scénario que javais imaginé était bel et bien la solution possible à mon
dilemme.
Vous trouverez ci-contre
en bleu cette solution commentée par notre amie Delphine.
Petite parenthèse Ayant mis, environ cinq
semaines, pour mettre au point mon code association Images/sons/commentaires sur image, en
toute amitié, je vous propose de le mettre à la disposition de tous ceux qui men
feront par écrit la demande, moyennant laffichage de lune de mes bannières
sur leur site et un petit commentaire qui rappellera que ce code a été réalisé par mes
soins.
Merci à Delphine pour lavis
quelle nous donnera sur lhypothèse que jai envisagée, ci-dessus, et
qui semble se déduire des commentaires, ci-dessous . Hors, tout juriste que je suis,
jose déclaré quon est jamais trop prudent et que deux avis valent mieux
quun seul. Voyez donc la condamnation de ces étudiants sous astreinte de 10.000, 00
Francs par jour.
Enfin, jespère quelle me
pardonnera davoir reproduit son article, sans avoir pu lui demander par avanc, son
autorisation.
Delphine, ne me faîtes
surtout pas de procès, surtout quand la " musique " , non pardon, la
cause est bonne.
Au menu du site de Delphine Maillet, vous trouverez
également des éléments de jurisprudence forts intéressants, en particulier celui
concernant : " l'application des principes généraux du droit d'auteur
aux sites numériques qualifiés de " privés " par leurs
propriétaires ", et qui nous permettent dy voir plus clair sur ces
questions.
Son mémoire vous aidera également, pour ceux qui le
souhaitent, à vous faire une idée sur les droits dauteur, et en particulier sur
les conditions dacquisition des droits numériques. Un peu ardu sur le plan
technique, non intéressés par le sujet sabstenir. Franchement, jai aimé.
On y trouve également un modèle de contrat dans
lequel : la règle de la détermination écrite de l'étendue des droits cédés
nest pas applicable. Un peu " hard " par les mots et concepts,
mais très " soft " sur le contenu.
Enfin, pour ceux qui ont des protections à envisager dans
leur communication avec les autres au moyen de la cryptographie (en clair : Je ne
veux pas que tu mespionnes, alors je code mes informations en les cryptant avec des
signes bizarres), il y a matière à apprendre.
Bravo Delphine (et
bises à vous de la part de tous les villageois heureux du savoir que vous leur apportez.
Continuez à éclairer les internautes de vos lumières ! ).
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CRITÈRES DE LA
CONTREFAÇON "EN LIGNE"
DEUX ORDONNANCES DE RÉFÉRÉ DU 14 AOÛT
1996 (TGI PARIS)
(commentaire)
STES ART MUSIC France et Autres c/ÉCOLE
NATIONALE SUPÉRIEURES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS et Autres et STES ÉDITIONS MUSICALES
POUCHENEL et Autres c/ÉCOLE CENTRALE DE PARIS et Autres
Par une motivation identique, ces deux ordonnances ont
caractérisé pour la première fois en France, les éléments de la contrefaçon par
numérisation et mise " en ligne " d'uvres protégées, validant au
préalable les procédés de constatation des faits utilisés par les agents assermentés
de l'Agence pour la Protection des Programmes.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Deux élèves de grandes écoles avaient numérisé des
extraits d'uvres musicales françaises, avant de les utiliser dans le cadre de pages
" personnelles " du serveur WEB mis à leur disposition par les établissements.
Aucune autorisation n'ayant été sollicitée auprès des
titulaires de droits d'auteurs, ceux-ci assignèrent tant les étudiants que les chefs
d'établissement.
LES MOYENS DE DROIT SOULEVÉS :
Les défendeurs tentèrent d'échapper à la condamnation
en avançant plusieurs arguments.
- L'IRRÉGULARITÉ DES MÉTHODES DE CONSTATATION DE
L'INFRACTION
Le premier avait trait à la régularité, contestée en
l'espèce, des méthodes de constatation de l'infraction mises en uvre par les
agents de l'A.P.P.
Ceux-ci, en effet, avaient utilisé une méthode de
recherche " active ", de sorte que moteurs de recherches et liens hyper-texte
avaient fini par les conduire sur les " pages privées " des étudiants,
lesquels invoquèrent la violation de leurs " domiciles virtuels " privés.....
Ils faisaient principalement valoir la nullité des procès
verbaux, en l'absence d'autorisation du Président du T.G.I. de pénétrer sur ces pages.
Éludant la question, le Magistrat ne s'arrêta pas à
l'argument et renvoya les parties à se pourvoir sur le fond à ce sujet.
Sans doute aurait-il été obligé de se prononcer si des
mots de passe avaient protégé l'accès aux pages privées, obligeant les agents de
l'A.P.P. à un acte positif de violation, par analogie à une sorte d'effraction.
(*) Dans ce
cas en effet, l'atteinte à la vie privée eut été manifeste, impliquant un rejet de la
preuve ainsi obtenue.
En l'absence de dispositif de " verrouillage ",
au contraire, l'accès aux pages privées est laissé ouvert pas leurs propriétaires
eux-mêmes. L'atteinte ne paraît pas pouvoir être invoquée.
- LA CONTESTATION DE L'EXISTENCE D'UNE CONTREFAÇON
Le second argument portait sur la caractérisation de la
contrefaçon elle-même.
Les étudiants faisaient valoir que la numérisation des
uvres musicales était licite puisque destinée à un usage privé, et arguaient en
outre qu'il n'avaient commis aucun acte positif d'émission, le public devant
télécharger l'uvre pour y avoir accès.
Ce faisant, ils sollicitaient le bénéfice de l'exception
de " copie-privée ", tirée de l'article L 122-5 du Code de la Propriété
Intellectuelle.
Le moyen de défense ne fut pas retenu, conformément à
une solution maintenant classique du droit d'auteur selon laquelle le seul fait de
permettre à un public (potentiel) un accès à l'uvre constitue un acte de
contrefaçon.
LA MISE HORS DE CAUSE DES FOURNISSEURS DE
"MOYENS MATÉRIELS"
Quant aux Professeurs responsables des départements
informatiques des deux écoles, ils obtinrent leur mise hors de cause, exposant n'avoir
aucune responsabilité dans l'utilisation des moyens informatiques ayant permis la
contrefaçon.
Cette mise hors ce cause " inconditionnelle "
appelle un commentaire.
Rappelons en effet, dans le même ordre d'idée, qu'une
ordonnance de référé du 12 Juin 1996, rendue sur l'assignation de l'Union Des
Étudiants Juifs de France de 9 fournisseurs d'accès, a décidé que ceux-ci ne pouvaient
se voir imposer une obligation de contrôle systématique des informations disponibles sur
le réseau.
Il ne faut cependant pas déduire de ces décisions
l'irresponsabilité de principe des fournisseurs de moyens matériels nécessaires aux
réseaux numériques.
Ceux-ci, en effet, doivent être en mesure de mettre fin à
ces moyens dès qu'ils sont avertis d'une violation de la loi, et s'efforcer de contrôler
les activités de leurs clients.
En fin de compte, les Écoles et étudiants concernés,
dont la bonne foi avait été démontrée, ayant, dès avant le prononcé de la décision,
pris des mesures rendant inaccessibles les sites litigieux, il leur fut simplement
interdit de mettre leurs pages privées à disposition des utilisateurs du réseau
Internet, sous astreinte de 10 000 francs par infraction constatée à l'avenir. |